Définition du courrier électronique selon la loi française:
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère. »
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LEN) Source : Legifrance
De par sa nature, le courrier électronique relève de 2 domaines juridiques : la correspondance privée et communication audiovisuelle.
La correspondance privée correspond à un message personnel qui est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes déterminées. Elle est assujettie au secret des correspondances (loi du 10 Juillet 1991).
En conséquence, toute atteinte au secret des correspondances (perception, détournement,…) est passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 226 du Code Pénal).
Relèvent de la correspondance privée les e-mails personnels, et, a priori (cela peut ne pas être toujours le cas) les messages émis dans une liste de discussion (mailing list).
La communication audiovisuelle, elle, est définie comme mise à disposition du public de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée (art. 2 de la loi du 30 Septembre 1986). Elle présente un caractère unilatéral et relaie une information impersonnelle.
La communication audiovisuelle est encadrée par un régime, soit d’autorisation, soit de conventionnement ou de déclaration.
Relèvent de la communication audiovisuelle les listes de diffusion unilatérales (newsletters), les e-mails publicitaires et les spams.
Ce qu’il faut retenir donc, c’est qu’a priori, selon la loi, tous les courriers électroniques que nous émettons sont assujettis au secret des correspondances (avec un bémol sur le cas particulier des listes de diffusion).
Le Conseil Constitutionnel précise (dans une décision datée du 10 juin 2004) : en cas de contestation sur le caractère privé d’un courrier électronique, il appartiendra à l’autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification.
[box type= »info »]Cette page fait référence à la loi française. Si nos amis francophones veulent apporter leur pierre à l’ouvrage en présentant les législations belge, suisse ou québécoise, ils sont les bienvenus.[/box]